Mentions légales

Numéro d'entreprise: BE0543.826.045.

Conditions générales de vente
Véhicules neufs et d’occasion

Art. 1 – Date ou délai de livraison
1.1	La date ou le délai précis de livraison, indiqué sur le bon de commande, est de stricte application, hors le cas de force majeure. Le délai de livraison prend cours le jour suivant le jour de la signature du bon de commande par l’acheteur. Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l’acheteur immédiatement par lettre recommandée ou par tout autre moyen de preuve légale.
Le vendeur peut communiquer dans cette lettre une prolongation de la date ou du délai de livraison, qui ne peut excéder 25% du délai initialement convenu. Hors le cas de force majeure, en cas de dépassement de ce nouveau délai, l’acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et sans préjudice d’une indemnité correspondant au dommage réellement subi, toutefois limité à 15% du prix de vente total du véhicule. En cas de résiliation, l’acompte est remboursé dans les 8 jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation.
Les deux alinéas précédents sont également applicables lorsque le vendeur en retard de livraison n’a pas communiqué une prolongation en application de l’alinéa 3.
1.2	Lorsque l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai de livraison convenu, le vendeur a le droit, après 10 jours calendrier à dater du dépôt d’une lettre recommandée de mise en demeure, sauf si l’acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure :
-	de réclamer des frais de garage et
-	de résilier la vente et de réclamer une indemnité correspondant au préjudice réellement subi, toutefois limité à 15% du prix de vente total du véhicule.

Art. 2 – Prix
2.1	Les prix hors taxes indiqués au bon de commande sont fermes et non révisables
2.2	Le prix des équipements légalement obligatoires fixés à demeure est réputé inclus dans le prix annoncé.

Art. 3 – Livraison
3.1	La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur, sauf convention écrite contraire.
3.2	L’acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule à partir de sa livraison effective.

Art. 4 – Paiement
4.1	Sans préjudice de l’application de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le vendeur ne peut exiger le paiement d’un acompte supérieur à 15 % du prix de vente total du véhicule, sauf accord de l’acheteur.
4.2	Le paiement complet ou celui du solde en cas de paiement d’un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire.  A défaut, le solde porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal.
Sans préjudice de l’article 3.2, le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les 10 jours calendrier à dater du dépôt d’une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, envers le vendeur, d’une indemnité correspondant au préjudice subi mais limitée à 15% maximum du prix de vente total du véhicule. 
4.3	La remise d’un chèque non certifié par un organisme bancaire ne vaut pas paiement, un chèque n’est accepté que sous réserve d’encaissement.

Art. 5 – Garantie
5.1	Garantie légale
Conformément aux articles 1649 bis à 1649 octies du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité qui existe lors de la livraison du véhicule et qui se manifeste endéans un terme de 2 ans à compter du jour de livraison du véhicule pour les véhicules neufs ou un terme de 1 an pour les véhicules d’occasion.
Après l’échéance de la garantie telle qu’elle est mentionnée à l’alinéa 1, l’acheteur bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est précisée aux articles 1641 à 1649 du Code civil si le vice caché existait au moment de la livraison et si le vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage.
Tout défaut de conformité doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai de deux mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté.  Tout vice caché doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai de deux mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait dû normalement le constater.

5.2	Garantie conventionnelle pour les véhicules neufs
Les modalités de la garantie conventionnelle du constructeur sont décrites dans le document « Garantie sur les véhicules neufs » : l’acheteur reconnaît en avoir reçu une copie et les accepter.
La garantie conventionnelle du constructeur a une durée de deux ans.
Les interventions sous garantie du constructeur peuvent être obtenues auprès du vendeur et/ou auprès de tout Réparateur Agréé.

5.3	Garantie conventionnelle pour les véhicules d’occasion
La garantie conventionnelle du vendeur a une durée d’un an.  Elle prend cours le jour de la livraison du véhicule à l’acheteur.

Art. 6 – Financement et faculté de renonciation 
6.1	Le cas échéant, le financement s’applique conformément à la loi du 12 juin 1991 
relative au crédit à la consommation, et particulièrement à son article 18 qui concerne la faculté de renonciation.  
En cas de financement par le vendeur ou par l’intermédiaire du vendeur,  mention en sera faite au recto du contrat de vente.
S’il est prévu au recto du contrat de vente que la vente a été conclue sous condition suspensive de l’octroi d’un financement, sans intervention du vendeur dans la conclusion de ce contrat et si ce financement est refusé par l’établissement de crédit, l’acheteur devra en aviser sans délai le vendeur.  De plus, la preuve écrite de ce refus de financement devra être rapportée par lettre adressée au vendeur dans le mois de la signature du bon de commande.  L’acompte éventuellement versé sera, dans ce cas, remboursé immédiatement à l’acheteur.  A défaut, le vendeur pourra réclamer à l’acheteur une indemnité limitée à 15 % du prix de vente total du véhicule.

6.2	Les ventes dans les salons, foires et expositions pour autant que le paiement n’ait pas lieu au comptant, sont de plus régies par les articles 86 et suivant de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, avec le délai de réflexion prévu à l’article 89 de cette loi.

Art. 7 – Reprise d’un véhicule d’occasion
Lorsque le bon de commande stipule la reprise d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison et au paiement d’un véhicule neuf et à la preuve que l’acheteur est propriétaire du véhicule à reprendre et que toutes les obligations afférentes à son financement éventuel ont été exécutées.
La valeur de reprise du véhicule d’occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf est définitive pour autant que l’état du véhicule d’occasion, au moment de sa livraison par l’acheteur soit, à l’exception de détails minimes et non-essentiels pour le vendeur, entièrement conforme à la description qui en a été faite dans le document annexé au bon de commande.

Art. 8 – Documents du constructeur ( pas d’application pour les véhicules d’occasion)
Tout document émanant du constructeur, mentionnant les caractéristiques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur, et joint au bon de commande, est réputé faire partie du bon de commande auquel il est joint.

Art. 9 – Force majeure
La partie qui invoque un cas de force majeure prévient l’autre dans les 8 jours calendrier de sa connaissance de l’événement par lettre recommandée.

Art. 10 – Compétence des tribunaux
En cas de litige, les juges suivants sont, au choix du demandeur, compétents pour connaître de la demande : (1°) le juge du domicile du défendeur ou d’un des défendeurs; (2°) le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles sont nées ou dans lequel elles  sont, ont été ou doivent être exécutées; (3°) le juge du domicile de l’acheteur. 

Art. 11 – Clause de respect de la vie privée
Vous avez le droit de consulter et éventuellement de modifier les données à caractère personnel vous concernant.

Art. 12 – Qualité et engagement de l’acheteur 
12.1     Les présentes conditions générales sont intégralement d’application pour autant que 
l’acheteur soit un consommateur au sens de la Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur ou au sens de l’article 1649bis §2,1° du Code civil, c’est-à-dire pour autant que l’acheteur acquière ou utilise le véhicule faisant l’objet du présent contrat de vente à des fins excluant tout caractère professionnel ou commercial.
12.2	Dans tous les cas où l’acheteur n’est pas un consommateur au sens de l’article 12.1 ci-dessus, les présentes conditions générales s’appliquent à l’exception des articles suivants : 1.1.,2.1.,2.2., 4.1.,5.1. ,6.1., 6.2., 8 et10.

En pareil cas : 
•	La date ou le délai de livraison est toujours donné à titre purement indicatif et sans engagement ferme du vendeur ;
•	Les prix indiqués au recto du contrat de vente sont susceptibles d’être augmentés en cas d’augmentation du prix catalogue conseillé par l’importateur ou le constructeur ;
•	Conformité et vices apparents
Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures doivent être signalés sans délai et par lettre recommandée au vendeur.
Les autres vices apparents doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les 10 jours calendrier à partir de la livraison.

•	L’article 5.1 est remplacé par la disposition suivante :
« L’acheteur bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est précisée aux articles 1641 à 1649 du Code civil si  le vice caché existait au moment de la livraison et si le vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage.
Tout vice caché doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai de deux mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait dû normalement le constater».

•	La garantie conventionnelle visée à l’article 5.2 vaut pendant une durée de 
deux ans.

•	Les juges du domicile ou du siège social du vendeur sont exclusivement compétents.

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